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Constitution of the Autonomous Island of Mwali (Mohéli) - March 10, 2002

Constitution of the Autonomous Island of Mwali (Mohéli) - March 10, 2002 (In french language)

LOI FONDAMENTALE POUR L'ILE DE MWALI

ADOPTEE PAR REFERENDUM LE 10 MARS 2002

PREAMBULE

La population de l'île autonome de Mwali

proclame solennellement sa volonté de défendre et de préserver sa liberté et sa dignité au sein de l'Union des Comores,

affirme son attachement aux principes et valeurs proclamés dans le préambule de la Constitution de l'Union des Comores adoptée par le Peuple Comorien les 23 décembre 2001, ainsi qu'aux principes définis par la Charte des Nations Unies, celle de l'Organisation de l'Unité Africaine, le Pacte de la Ligue des Etats Arabes, la Déclaration Universelle des droits de l'Homme des Nations Unies et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples,

affirme son attachement à la large autonomie reconnue par la Constitution de l'Union des Comores aux îles afin de permettre à ces dernières de concrétiser leurs aspirations légitimes, d'administrer, gérer librement et sans entrave leurs propres affaires et de promouvoir leur développement socio-économique,

Proclame et garantit :


l'égalité de tous les citoyens en droit et en devoir, sans distinction de sexe, d'origine, de race, de religion ou de croyance

la liberté de chaque individu sous la seule condition qu'il n'accomplisse aucun acte de nature à nuire à autrui ;

la liberté de la presse, d'édition, de réunion, le droit à l'information, la liberté d'association, et de la liberté syndicale dans le respect de loi ;

la liberté de circulation et de résidence, sous réserve des prescriptions législatives ;

le droit à la défense pour tout justiciable quelle soit sa nationalité l'inviolabilité de la propriété sauf nécessité publique constatée par la loi et sous condition d'une juste et préalable indemnisation ;

le droit à la santé ;

la liberté de pensée, d'opinion, d'expression, sous les seules réserves du respect de la loi, de la riiorale et de l'ordre public, la liberté d'établissement et d'entreprendre ; la sécurité des Dersoiii-ies, des biens et d'investissements, dans le respect des lois et règlements qui les régissent, l'inviolabilité du domicile et de la correspondance, dans les conditions prescrites par les lois ;

le droit de tout enfant à l'éducation par l'enseignement public, par ses parents et par les maîtres choisis par eux le droit des personnes frappées d'incapacité à pouvoir se protéger par l’île et les comniunes contre toute forme d'abandon ; le droit et la protection de la femme contre tout abus notamment l'abandon du foyer conjugal ;

le droit de la femme à occuper de hautes fonctions le droit à la liberté et à la protection du mariage ; le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent le droit à un environnement sain et le devoir de tous à sauvegarder cet environnement.


Ce préambule fait partie intégrante de la ici fondamentale.



TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES.

Article l : Mwali est une île autonome au sein de l'Union des Comores, jouissant des droits et des devoirs tels qu'ils sont reconnus par la Constitution de l'Union des Comores.

Article 2 : Dans le respect des spécificités et particularités propres à l'île autonome de Mwali, l'égalité de tous les citoyens comoriens est assurée devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion ou de croyance.

Une loi détermine les droits et les obligations liés à l'appartenance de l'île autonome de Mwali.

Article 3 : La loi pourvoit à l'égalité notamment dans les domaines de la famille, de l'instruction et du travail. Elle garantit les mérites de chacun selon ses compétences.

Article 4 : Tout étranger qui se trouve sur l'île autonome de Mwali jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens en vertu de la présente loi fondamentale et de la loi de l’île.

Il est tenu au respect de la loi, des traditions et des valeurs culturelles de l’île autonome de Mwali.

Article 5 : La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce dans l'île par ses représentants élus ou par voie du référendum.

Aucun groupement, ni individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Sont électeurs tous les comoriens citoyens de l’île autonome de Mwali des deux sexes âgés de 18 ans, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect.

Article 6 : Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage ainsi qu'à la formation civique et politique. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de la souveraineté, de l'unité nationale ainsi que de l'intégrité territoriale.

TITRE Il

DES INSTITUTIONS DES ILES

Article 7. - Les institutions de l'île autonome de Mwali sont

le Président de l’île et les ministres

l'assemblée de l’île.

Le président de l'île et les ministres exercent le pouvoir exécutif et l'assemblée de l’île le pouvoir législatif.



CHAPITRE I

DU POUVOIR EXECUTIF

SECTION I

le Président de l’île


Sous-section I.1

Des attributions du Président l'île

Article 8 : L'île de Mwali est placée sous l'autorité du président de l’île qui assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Article 9 : L'exécutif de l'aie de Mwali est composé du président de l'île et des ministres dont le nombre ne peut excéder cinq.

Le Président de l'île détermine et conduit la politique de l'île.

Il dispose de l'administration de 1'île.

Article 10 : Le Président de l’île, chef du gouvernement, conduit la politique générale de l'île. Il dirige l'action du gouvernement et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels confiés aux ministres.

Il a l'initiative des lois.

Il promulgue les lois de l'île dans les 15 jours qui suivent la transmission par l'assemblée de l’île de la loi définitivement adoptée. Avant l'expiration de ce délai, le Président de l'exécutif de l'île peut demander à l'assemblée de l’île une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.

Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Il arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du conseil du gouvernement et à déposer sur le bureau de l'assemblée de l'île.

Il assure l'exécution des lois de l’île et celles de l'Union.

Il exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 12 alinéa 4 de la constitution de l'Union des Comores.

Il saisit en tant que de besoin les organes de contrôle de l'administration dans le respect des textes en vigueur et s'assure du fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l'île.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres ;

Il assure la sécurité publique et le maintien de l'ordre dal--- le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre et de la sécurité intérieure, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Il est le Chef de l'administration de l'île.

Il nomme aux emplois civils et à ceux des organismes relevant de l'île.

Il est garant de l'autonomie de l'île par rapport à l'Union des Comores et du respect des engagements pris par celle-ci pour le compte de l'île.

A cet effet, il donne l'avis de l'île au Président de l'Union des Comores chaque fois qu'un traité, accord ou convention engage les finances de l'île.

Article 11 : Le Président de 1 île préside le conseil de gouvernement.

En conseil de gouvernement il fixe le programme de mise en oeuvre de la politique générale de lire et arrête les mesures à prendre pour en assurer l'exécution ;

Il met en oeuvre les programmes insulaires de développement économique et social ainsi que celui de l'aménagement du territoire ;

Il nomme aux hauts emplois de l'île ;

Il nomme un des membres de la Cour Constitutionnelle ;

Il convoque les électeurs aux élections organisées par l'île autonome de Mwali ;

Il convoque les sessions extraordinaires de l'assemblée de l'île, soit à la demande de la moitié des membres de l'assemblée de l'île, soit de sa propre initiative

Il prépare et élabore le projet de loi sur le budget conformément aux dispositions de l'articles 1 1 de la constitution de l'Union des Comores.

Il peut par décret pris en Conseil de gouvernement déclarer l'état d'urgence si la sûreté intérieure de l’île autonome de Mwali se trouve compromise par le péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou par des évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le calamité publique. Il rend compte immédiatement au président de l'union et au président de l'assemblée de l'union ;

Article 12 : Pour accélérer le développement socio-économique par la promotion de la coopération transversale le Président de l'île autonome de Mwali peut négocier et conduire des actions de coopération avec les pays et les collectivités territoriales dans le respect des traités internationaux conclus par l'Union des Comores.

Article 13 : Les actes du Président de l’île sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Sous-Section I-2.

De l'Election du Président de l'île

Article 14 : Le Président de 1 île est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois.

Le scrutin a lieu, sauf cas de force majeure constatée par le Cour Constitutionnelle saisie par le président de l’île, 20 jours au moins et 40 jours au plus avant l'expiration du mandat en cours.

Les candidats doivent avoir au moins 40 ans révolus à la date du scrutin.

Dans le respect de la loi de l'Union des Comores, une loi électorale de l’île fixe les autres conditions d'éligibilité du Président de l’île .

Article 15 : Le scrutin est uninominal. Le Président de l’île est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour auquel peuvent seuls se présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait des candidats plus favorisés, ont obtenu le plus de voix au premier tour.

Article 16 : Si avant le premier tour du scrutin, un des candidats décède ou se trouve définitivement empêché, la Cour Constitutionnelle peut prononcer le report de l'élection et permettre à d'autres candidats de se présenter.

En cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un des candidats restés en lice en vue du second tour, la Cour Constitutionnelle peut déclarer qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales.

Article 17 : Si l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent a pour effet de reporter l'élection à une date ultérieure à l'expiration des pouvoirs du Président de l’île en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la prise de fonction de son successeur

Article 18 : Le nouveau Président de l’île entre en fonction le lendemain de la date du mandat de son prédécesseur.

Avant son entrée en fonction, le Président de lire prête le serment devant la Cour Constitutionnelle selon la formule suivante et en langue Comorienne

Nganilapvo halidzina lia mgnezi mungu nau irenga miyadi usoni mwayi wana damou amba nitso stehi yî sharia msingi sha lisiwa la mwali Nitsotékéléza ziwadjibou za zi dhoimana zangu hawu wanlinifu na wu anditifu, hazifaida djimla zayi shisiwa nayi wakazi wa Mwali.

Il est en outre tenu de souscrire et de faire parvenir aux services administratifs concernés une déclaration détaillée de son patrimoine à la prise et la cessation de ses fonctions.

Une loi détermine les conditions et modalités du dépôt de cette déclaration.

La première déclaration est préalable à la prestation de serment.

La déclaration doit être publiée au journal officiel.

Article 19 : La fonction du Président de l'île est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, de toute activité professionnelle publique ou privée.

Toute personne exerçant un emploi public élire Président de l’île, est remplacée dans ses fonctions et placée de plein droit en position de détachement dans les dix jours de son élection.

Elle est réintégrée ci 1office dans son corps d'origine au terme de son mandat.

Article 20 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le Président de l’île est suppléé par le ministre de son choix. Aucun, acte de nature à modifier les options fondamentales de l'île, ni l'autorisation d'engagement dans un traité, accord ou convention à la demande du Président de l'Union des Comores ne peut être pris pendant cette période.

En cas d'empêchement définitif ou de vacance du poste du Président de l'île dûment constaté par la Cour Constitutionnelle, saisie par le doyen des ministres après délibération du gouvernement, les fonctions du Président de l’île sont exercées provisoirement par le Président de l'assemblée de l'île.

De nouvelles élections sont organisées dans un délai compris entre 45 et 60 jours.



SECTION II

DU GOUVERNEMENT



Article 21 : Le Président de l’île nomme les ministres et met fin à leurs fonctions.

Les ministres sont nommés dans les 15 jours qui suivent l'investiture du président de l’île.

Le président de l’île détermine les secteurs ou groupes d'activités confiés à la responsabilité de chacun des ministres.

Article 22 : Les attributions des ministres sont fixées par le président de l’île en conseil du gouvernement.

Article 23 : Les fonctions des ministres sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat public électif, de tout emploi public et de toute activité professionnelle rémunérée.

Toute personne exerçant un emploi public nommée ministre, est remplacée dans ses fonctions et placée de plein droit en position de détachement dans les dix jours de sa nomination.

Elle est réintégrée d'office dans son corps d'origine au terme de son mandat.

Article 24 : Avant leur entrée en fonction et à la cessation de celle-ci, les ministres sont tenus de souscrire et faire parvenir une déclaration détaillée de son patrimoine dans les conditions prévues des alinéas 3, 4, 5 et 6 de la l'article 17 ci-dessus.

Article 25 : La démission d'office d'un ministre titulaire d'un mandat antérieur incompatible avec sa nouvelle fonction, est constatée dans les 10 jours qui suivent sa nomination.



CHAPITRE II :

DU POUVOIR LEGISLATIF

Article 26 : Le pouvoir législatif est exercé par l'assemblée de l’île qui est composée de dix députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans, selon le mode de scrutin uninominal à deux tours.

Chaque député est élu avec son suppléant.

Les candidats doivent avoir au moins 25 ans révolus à la date du scrutin, sachant lire, écrire, et parler le Shikomor et le Français ou l'Arabe.

Article 27 : Avant leur entrée en fonction et à la cessation de celle-ci, les députés à l'assemblée de l’île sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 17 alinéas 3, 4, 5 et 6 ci-dessus.

Article 28 : La loi fixe les autres conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité ainsi que les conditions et modalités de remplacement des députés en cas de vacance jusqu'au renouvellement de l'assemblées législative.

Article 29 : La loi détermine les circonscriptions électorales et en fixe leur limite et leur nombre.

Article 30 : Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté , détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'assemblée de l'île sauf le cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Article 31 : Le député nommé ministre est démissionnaire d'office de son mandat.

Article 32 : L'assemblée de l’île se réunit en deux sessions ordinaires chaque année. La première commence le premier du mois d'avril et la seconde le premier du mois d'octobre.

L'assemblée de l’île peut également se réunir en session extraordinaire soit à la demande du Président de l'exécutif de l’île soit à la demande de la majorité des membres la composant, sur un ordre du jour déterminé.

Une session ordinaire dure au maximum quarante cinq jours et une session extraordinaire quinze jours au maximum.

L'assemblée de l'île élit son président pour la durée de la législature.

Article 33 : Les séances de l'assemblée de l’île sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par une loi de l'île.

L'assemblée de l'île siège à huis clos à la demande du gouvernement ou du quart de ses membres.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote est personnel.

Article 34 : L'assemblée de l'île adopte son règlement intérieur qui détermine notamment le mode de votation, la composition de son bureau et les modalités de son élection.

La Cour Constitutionnelle de l'Union des Comores se prononce avant la mise en application dudit, règlement sur sa conformité à la présente loi fondamentale.

CHAPITRE III

DE LA COMPETENCE LEGISLATIVE ET DU RAPPORT ENTRE L'ASSEMBLEE DE L'ILE ET LE GOUVERNEMENT.

SECTION I

DE LA COMPETENCE LEGISLATIVE

Article 35 : Les lois de l'île sont votées dans les conditions fixées par la présente loi fondamentale.

Article 36 : Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la présente loi fondamentale et jusqu'à l'adoption de la loi organique prévue par l'article 9 de la Constitution de l'Union des Comores, la loi de l'île fixe notamment les règles concernant :

les dispositions générales relatives au budget de l’île la création des collectivités territoriales décentralisées ainsi que l'organisation, le fonctionnement et le contrôle de leurs actes autres que budgétaire ;

la gestion du patrimoine public ou privé de l'île comportant la détermination de l'usage du domaine public et des actes de disposition, d'échange, de mise en gérance ou de placements des biens du domaine privé.

Article 37 : La loi de l'île, jusqu'à l'adoption de la loi organique citée à l'article précédent, détermine notamment les principes fondamentaux :

du statut des agents publics de l'île et des collectivités territoriales décentralisées ;

de la promotion des investissements privés de l'organisation et le fonctionnement des différents secteurs d'activités économique, éducative, culturelle et sociale ;

de la protection et l'amélioration de l'environnement.

Article 38 : La loi de l'île sur le budget, en conformité avec les règles générales régissant les finances publiques dans le cadre du budget général, organisé notamment la gestion :

l.- des impôts et taxes perçus directement au profit du budget de l'île

2.- la cote-part des recettes publiques devant lui revenir ;

conformément à l'article 11 de la Constitution de l'Union des Comores

3.- des produits des aides extérieures non remboursables et le produit des dons et des legs ;

4.- du revenu du patrimoine de l'île.

Article 39 : Les matières de nature insulaire autres que celles qui sont du domaine de la loi de l’île ont un caractère réglementaire.



SECTION II

DES RAPPORTS ENTRE L’ASSEMBLEE DE DE L'ILE ET LE GOUVERNEMENT

Article 40 : L'initiative des lois appartient concurremment au Président de l’île et les membres de l'assemblée de l'île.

Article 41 : Les propositions de lois et amendements déposés par les membres de l'assemblée de l' île sont portés à la connaissance du gouvernement, lequel dispose, pour formuler ses observations, d'un délai de dix jours pour les propositions et de six jours les amendements.

A l'expiration de ce délai, l'assemblée de l’île procède à l'examen des propositions ou des amendements en vue de leur adoption.

Article 42 : L'ordre du jour de l'assemblée est déterminé par la conférence des présidents des commissions. Toutefois, les projets de loi fixés par le gouverneur doivent être déposés au moins 72 heures sur le bureau de l'assemblée avant leurs discussions. L'assemblée ne peut siéger que si la moitié plus un de ses membres sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, la réunion est reportée au lendemain et l'assemblée peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.

Article 43 : Tous projets ou propositions de loi de l'île examinés devant l'assemblée sont adoptés à la majorité des membres la composant.

A défaut, le vote est reporté au lendemain. L'assemblée peut délibérer à la majorité relative des membres présents

Article 44 : Les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à des commissions désignées à cet effet.

Article 45 : Sous l'autorité du Président de l'île le ministre chargé du budget prépare le projet de loi sur le budget de l'île.

Le projet de loi sur le budget est examiné et adopté au cours de la seconde session ordinaire.

Article 46 : Tout amendement au projet de budget de l’île entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit être accompagné d'une proposition, d'augmentation des recettes ou d'économie équivalente.

Article 47 : Si l'assemblée de l'île n'a pas adopté le projet de ici sur le budget avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent être mise en vigueur par voie d'ordonnance en y incluant un ou plusieurs amendements adoptés par l'assemblée de l’île.

Article 48 : S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation, le Président de l'île peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Président de l’île et le président de l'assemblée de l'île la Cour Constitutionnelle, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

Article 49 : Les moyens d'information de l'assemblée sur l'action du Président de l'île et du gouvernement sont : la question orale, la question écrite, l'interpellation, la commission d'enquête et la commission de contrôle.

Article 50 : Le gouvernement après délibération en conseil de gouvernement, peut engager la responsabilité de son gouvernement en posant la question de confiance.

Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la question. S'il est mis en minorité par la majorité absolue des membres composant l'assemblée de l'île, le gouvernement remet, par l'intermédiaire du doyen d'âge des ministres, sa démission au Président de l'île.

Le Président de l'île nomme les ministres dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus.

Article 51 : L'assemblée de l'île peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure.

Une telle motion n'est recevable que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l'assemblée de l'île. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la motion.

Si la motion est adoptée, le gouvernement remet, par l'intermédiaire de son doyen d'âge, sa démission au Président de l'île, il sera procédé à la nomination des ministres dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessus.

Article 52 : L'assemblée de l'île, par un vote à la majorité des membres la composant, peut déléguer son pouvoir de légiférer au Président de l’île pendant un temps limité et pour un objet déterminé.

La délégation autorise le Président de 1 île de légiférer, par ordonnance en conseil de gouvernement, des mesures de portée générale slir des matières relevait du domaine de la loi. Elles rentrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'assemblée;de 1 'Île avant la date fixée par la loi d'habilitation.



TITRE III

DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 53 : En l'absence de la loi organique qui détermine l'organisation et le fonctionnement de la justice conformément à l'article 28 de la constitution de l'union les dispositions antérieures restent en vigueur.

Toutefois, dans les conditions prévues par les textes en vigueur et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le droit de grâce est exercé concurremment par le président de l'union en matière criminelle et par le président de l'île en matière délictuelle.

TITRE IV

DES STATUTS DES ELUS ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT



Article 54 : Jusqu'à l'adoption de la loi organique prévue par l'article 30 de la constitution de l'union des Comores, le président de l'île, le Président de l'assemblée de l’île et les ministres sont pénalement responsables, devant la Cour d'appel des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils peuvent être mis en accusation par l'assemblée de l’île statuant, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres la composant.

Article 55 : Ils sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l'exercice de leurs fonctions.

Dans ce cas, lorsqu'il y a délit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le Président du tribunal ou par un Vice-président s'il en est empêché.

Toute plainte portée contre une des personnalités visées à l'article 54 ci-dessus est examinée par une commission de trois magistrats de la Cour d'appel désignés par le Premier Président de ladite Cour.

Cette commission, après information, ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au Procureur Général près la Cour d'appel aux fins de saisine de la juridiction compétente.

Article 56 : Les dispositions de l'article précédent sont également applicables aux membres de l'assemblée de l'ile.

Article 57 : La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des institutions prévues par la présente loi fondamentale.



TITRE V

DES ORGANES CONSULTATIFS.

Article 58 : Sont institués auprès du Président de l’île les organes consultatifs ci-après :

Un Conseil des Ulémas;

Un Conseil économique et social un Conseil de la diaspora ;

Ces conseils sont notamment consultés sur toutes les décisions à prendre touchant à la vie religieuse, économique et sociale, rentrant dans la sphère de compétence de l'île.

Article 59 : La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces organes consultatifs sont fixés par la loi de l'île.



TITRE VI

DE LA DESIGNATION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE DE L'UNION DES COMORES

Article 60 : Conformément aux dispositions de l'article 20 de la constitution de l'Union des Comores et dans les conditions fixés par les textes relatifs aux élections des députés à l'assemblée de l'Union des Comores, l'assemblée de l'île de Mwali désigne cinq représentants pour composer l'assemblée de l'Union des Comores.

Une loi de l’île fixe les conditions et modalités de cette désignation les conditions et les modalités de cette désignation.



TITRE VII

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

Article 61 : L’île autonome de Mwali, organisée en collectivités territoriales décentralisées, comprend des régions et des communes qui sont dotées chacune d'un organe délibérant et d'un organe exécutif élus.

La commune constitue la collectivité territoriale de base. La création, la délimitation, la dénomination, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées relèvent de la loi de l'île.



TITRE VIII

DE LA REVISION

Article 62 : L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de l'île et à la moitié des membres de l'assemblée de l’île.

Le projet ou la proposition doit être voté par l'assemblée de l'île à la majorité des membres la composant.

La révision est définitive si elle est approuvée par référendum à la majorité des suffrages exprimés dans l'ensemble de l'île.

Toutefois, le Président de l'île peut décider de promulguer sans le soumettre au référendum le projet ou la proposition si elle a été adopté par les députés et les conseillers municipaux réunis en congrès à la majorité des deux fiers des membres qui composent ce congrès.



TITRE IX

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 63 : La mise en place des institutions prévues par la présente loi fondamentale ne peut excéder 12 mois à compter de la date de l'adoption de celle- ci.

Les institutions existantes continuent à exercer les fonctions qui leur sont confiées jusqu'à la mise en place des institutions de l’île.

Article 64 : Pour la mise en place initiale des institutions prévues par la présente loi fondamentale, l’île autonome de Mwali est organisée en dix circonscriptions électorales dont le découpage et la délimitation sont arrêtées par le Président de l’île en conseil de gouvernement.

Article 65 : La présente loi fondamentale sera soumise au référendum.

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Traditionally, seaborne trade played an important role in the Islands' economy. Today, agriculture is the principal economic activity with crops grown both for domestic consumption and export ...

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